961.1.5.0.1R2. Pour l’application du présent chapitre, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une des conditions suivantes est remplie:a) l’entente qui concerne le fonds a été conclue avant le 1er janvier 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien dans le cadre du fonds après le 31 décembre 1992 et au plus tard au moment donné;
b) les seuls biens acceptés par l’émetteur dans le cadre du fonds après le 31 décembre 1992 et au plus tard au moment donné sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui, immédiatement avant le transfert, était un fonds admissible de revenu de retraite.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi.
a. 961.1.5.0.1R2; D. 1451-2000, a. 35; D. 134-2009, a. 1.